T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
402.20. Pour l’application des articles 402.18 et 402.19, l’employeur admissible d’un régime de pension exerce exclusivement des activités commerciales tout au long d’une période de demande d’une entité de gestion du régime de pension si:
1°  dans le cas d’un employeur admissible qui est une institution financière au cours de la période de demande, la totalité de ses activités pour la période sont des activités commerciales;
2°  dans les autres cas, la totalité ou la presque totalité des activités de l’employeur admissible pour la période de demande sont des activités commerciales.
2011, c. 34, a. 154.