T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
402.16.1. La demande pour un remboursement prévu à l’article 402.14 à l’égard d’une période de demande d’une entité de gestion doit indiquer le total des montants dont chacun représente un montant admissible de l’entité de gestion pour la période de demande à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1°  il est visé au paragraphe 2° de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 402.13;
2°  l’entité de gestion fait le choix afin qu’il soit inclus dans le calcul de son montant de remboursement de pension pour la période de demande.
2020, c. 16, a. 232.