T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
402.15. (Abrogé).
2001, c. 53, a. 363; 2003, c. 2, a. 341; 2005, c. 38, a. 384; 2011, c. 34, a. 152.
402.15. Les montants suivants ne sont pas inclus dans le calcul du total visé à la lettre A de la formule prévue à l’article 402.14:
1°  un montant de taxe qu’une fiducie est réputée avoir payé en vertu des dispositions du présent titre, autre que les dispositions prévues aux articles 223 à 231.3;
2°  un montant de taxe qui est devenu payable, ou a été payé sans être devenu payable, par une fiducie à un moment où elle avait le droit de demander un remboursement en vertu des articles 383 à 388 et des articles 394 à 397.2;
3°  un montant de taxe qui serait incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la fiducie n’eût été du fait que la fiducie est une grande entreprise au sens de l’article 551 du chapitre 63 des lois de 1995;
4°  un montant de taxe, en vertu de l’article 16, qui était payable ou réputé, en vertu des articles 223 à 231.1, avoir été payé par une fiducie à l’égard d’une fourniture taxable, effectuée à cette fiducie, d’un immeuble d’habitation, d’une adjonction à celui-ci ou d’un fonds de terre, dans le cas où la fiducie avait le droit de demander, à l’égard de cette fourniture, un remboursement en vertu de la sous-section IV.2 de la sous-section 3 de la section I du chapitre VII ou y aurait droit après avoir payé la taxe payable à l’égard de cette fourniture.
2001, c. 53, a. 363; 2003, c. 2, a. 341; 2005, c. 38, a. 384.
402.15. Les montants suivants ne sont pas inclus dans le calcul du total visé à la lettre A de la formule prévue à l’article 402.14:
1°  un montant de taxe qu’une fiducie est réputée avoir payé en vertu des dispositions du présent titre, autre que les dispositions prévues aux articles 223 à 231.3;
2°  un montant de taxe qui est devenu payable, ou a été payé sans être devenu payable, par une fiducie à un moment où elle avait le droit de demander un remboursement en vertu des articles 383 à 388 et des articles 394 à 397;
3°  un montant de taxe qui serait incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la fiducie n’eût été du fait que la fiducie est une grande entreprise au sens de l’article 551 du chapitre 63 des lois de 1995;
4°  un montant de taxe, en vertu de l’article 16, qui était payable ou réputé, en vertu des articles 223 à 231.1, avoir été payé par une fiducie à l’égard d’une fourniture taxable, effectuée à cette fiducie, d’un immeuble d’habitation, d’une adjonction à celui-ci ou d’un fonds de terre, dans le cas où la fiducie avait le droit de demander, à l’égard de cette fourniture, un remboursement en vertu de la sous-section IV.2 de la sous-section 3 de la section I du chapitre VII ou y aurait droit après avoir payé la taxe payable à l’égard de cette fourniture.
2001, c. 53, a. 363; 2003, c. 2, a. 341.
402.15. Les montants suivants ne sont pas inclus dans le calcul du total visé à la lettre A de la formule prévue à l’article 402.14:
1°  un montant de taxe qu’une fiducie est réputée avoir payé en vertu des dispositions du présent titre, autre que les dispositions prévues aux articles 223 à 231.3;
2°  un montant de taxe qui est devenu payable, ou a été payé sans être devenu payable, par une fiducie à un moment où elle avait le droit de demander un remboursement en vertu des articles 383 à 388 et des articles 394 à 397;
3°  un montant de taxe qui serait incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la fiducie n’eût été du fait que la fiducie est une grande entreprise au sens de l’article 551 du chapitre 63 des lois de 1995.
2001, c. 53, a. 363.