T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
398. Sous réserve de l’article 399, une personne qui est un organisme de bienfaisance ou une institution publique a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service dont elle est l’acquéreur si la personne a emporté ou expédié ce bien ou ce service hors du Québec.
1991, c. 67, a. 398; 1997, c. 85, a. 675.
398. Sous réserve de l’article 399, un organisme de bienfaisance qui a payé la taxe à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service qu’il a reçue a droit au remboursement de la taxe qu’il a payée à l’égard de la fourniture si, à la fois:
1°  l’organisme n’a pas demandé et n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service;
2°  l’organisme a emporté ou expédié hors du Québec le bien ou le service pour qu’il serve dans des oeuvres de bienfaisance.
1991, c. 67, a. 398.