T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
397.4. Sous réserve de l’article 397.5, une entité de la Légion qui acquiert ou apporte au Québec un bien qui est un coquelicot ou une couronne a droit à un remboursement égal au montant de taxe qui devient payable par elle ou qui est payé par elle sans qu’il soit devenu payable, au cours d’une période de demande, relativement à l’acquisition ou à l’apport.
2012, c. 8, a. 270.