T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
396. Dans le cas où une personne qui a droit à un remboursement en vertu de la présente sous-section exerce une ou plusieurs activités dans des divisions ou des succursales distinctes et est autorisée, en vertu de l’article 475, à produire des déclarations distinctes en vertu du chapitre VIII à l’égard d’une division ou d’une succursale, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne doit produire des demandes distinctes en vertu de l’article 387 à l’égard de la division ou de la succursale;
2°  la personne ne peut effectuer plus d’une telle demande à l’égard de la division ou de la succursale pour une période de demande de la personne.
1991, c. 67, a. 396; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a. 673; 2015, c. 21, a. 719.
396. Dans le cas où une personne qui a droit à un remboursement en vertu de l’article 386 exerce une ou plusieurs activités dans des divisions ou des succursales distinctes et est autorisée, en vertu de l’article 475, à produire des déclarations distinctes en vertu du chapitre VIII à l’égard d’une division ou d’une succursale, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne doit produire des demandes distinctes en vertu de l’article 387 à l’égard de la division ou de la succursale;
2°  la personne ne peut effectuer plus d’une telle demande à l’égard de la division ou de la succursale pour une période de demande de la personne.
1991, c. 67, a. 396; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a. 673.
396. Dans le cas où une personne qui a droit à un remboursement en vertu des articles 386 ou 386.1 exerce une ou plusieurs activités dans des divisions ou des succursales distinctes et est autorisée, en vertu de l’article 475, à produire des déclarations distinctes en vertu du chapitre VIII à l’égard d’une division ou d’une succursale, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne doit produire des demandes distinctes en vertu de l’article 387 à l’égard de la division ou de la succursale;
2°  la personne ne peut effectuer plus d’une telle demande à l’égard de la division ou de la succursale pour une période de demande de la personne.
1991, c. 67, a. 396; 1994, c. 22, a. 581.
396. Dans le cas où une personne qui a droit à un remboursement en vertu de l’article 386 exerce une ou plusieurs activités dans des divisions ou des succursales distinctes et est autorisée, en vertu de l’article 475, à produire des déclarations distinctes en vertu du chapitre VIII à l’égard d’une division ou d’une succursale, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne doit produire des demandes distinctes en vertu de l’article 387 à l’égard de la division ou de la succursale;
2°  la division ou la succursale ne peut effectuer plus d’une demande de remboursement en vertu de l’article 387 pour une période de demande de la personne.
1991, c. 67, a. 396.