T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
395. Dans le cas où une personne acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités qu’elle exerce au titre d’un organisme déterminé de services publics visé à l’un des paragraphes de la définition de l’expression «organisme déterminé de services publics» prévue à l’article 383, le montant de son remboursement en vertu de la présente sous-section à l’égard de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants relativement au bien ou au service pour une période de demande, doit être calculé comme si la personne n’était pas un organisme déterminé de services publics visé à un autre des paragraphes de cette définition.
1991, c. 67, a. 395; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a. 672; 2005, c. 38, a. 382; 2015, c. 21, a. 718.
395. Dans le cas où une personne acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités qu’elle exerce au titre d’un organisme déterminé de services publics visé à l’un des paragraphes de la définition de l’expression «organisme déterminé de services publics» prévue à l’article 383, le montant de son remboursement en vertu de l’article 386 à l’égard de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants relativement au bien ou au service pour une période de demande, doit être calculé comme si la personne n’était pas un organisme déterminé de services publics visé à un autre des paragraphes de cette définition.
1991, c. 67, a. 395; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a. 672; 2005, c. 38, a. 382.
395. Dans le cas où une personne acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités qu’elle exerce au titre d’un organisme déterminé de services publics visé à l’un des paragraphes de la définition de cette expression prévue à l’article 383, le montant de son remboursement en vertu de l’article 386 à l’égard de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants relativement au bien ou au service pour une période de demande, doit être calculé comme si la personne n’était pas un organisme déterminé de services publics visé à un autre des paragraphes de cette définition.
1991, c. 67, a. 395; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a. 672.
395. Dans le cas où une personne acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités qu’elle exerce au titre d’un organisme déterminé de services publics visé à l’un des paragraphes de la définition de cette expression prévue à l’article 383, le montant de son remboursement en vertu des articles 386 ou 386.1 à l’égard de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants relativement au bien ou au service pour une période de demande, doit être calculé comme si la personne n’était pas un organisme déterminé de services publics visé à un autre des paragraphes de cette définition.
1991, c. 67, a. 395; 1994, c. 22, a. 581.
395. Dans le cas où une taxe est payable par une personne à l’égard d’un bien ou d’un service qu’elle acquiert, ou apporte au Québec, principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités qu’elle exerce à titre d’organisme déterminé de services publics, le montant de son remboursement en vertu de l’article 386 à l’égard de la taxe doit être calculé comme si la personne n’était pas un tel organisme.
1991, c. 67, a. 395.