T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
389. Une personne prescrite peut déterminer, conformément aux règles prescrites, les remboursements auxquels elle a droit en vertu des articles 383 à 388 et des articles 394 à 397.2.
1991, c. 67, a. 389; 1994, c. 22, a. 579; 1997, c. 85, a. 669; 2005, c. 38, a. 380.
389. Une personne prescrite peut déterminer, conformément aux règles prescrites, les remboursements auxquels elle a droit en vertu des articles 383 à 388 et des articles 394 à 397.
1991, c. 67, a. 389; 1994, c. 22, a. 579; 1997, c. 85, a. 669.
389. Une personne prescrite peut faire un choix afin que soient déterminés conformément aux règles prescrites, pour une période de demande au cours de laquelle le choix est en vigueur, les remboursements auxquels elle a droit en vertu des articles 383 à 388 et des articles 390 à 397 à l’égard de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants relativement à un bien ou à un service.
1991, c. 67, a. 389; 1994, c. 22, a. 579.
389. Dans le cas où un inscrit, sauf un organisme déterminé de services publics, qui est un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible effectue le choix afin que le présent article s’applique, le remboursement en vertu de l’article 386 à l’égard de la taxe payable relativement à un bien ou à un service, sauf un bien ou un service prescrit, est déterminé de la manière prescrite.
Le premier alinéa s’applique pour toutes les périodes de déclaration de l’inscrit au cours desquelles le choix est en vigueur.
1991, c. 67, a. 389.