T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
386.4. Malgré les articles 386, 386.1.1 et 386.2, dans le cas où une personne, autre qu’un organisme sans but lucratif admissible ou un organisme déterminé de services publics visé à l’un des paragraphes 1° à 3° de la définition de cette expression prévue à l’article 383, est un organisme de bienfaisance pour l’application de la présente sous- section, uniquement en raison du fait qu’elle est un organisme sans but lucratif qui administre, autrement qu’à des fins lucratives, un ou plusieurs établissements de santé au sens du paragraphe 2° de la définition de cette expression prévue à l’article 108, aucun montant relatif à un bien ou à un service n’est à inclure dans le calcul d’un remboursement qui lui est accordé en vertu de la présente sous- section relativement au bien ou au service sauf dans la mesure dans laquelle elle avait l’intention, au moment considéré prévu au deuxième alinéa, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service:
1°  soit dans le cadre des activités qu’elle exerce dans l’exploitation de ces établissements de santé;
2°  soit, si elle est désignée comme municipalité pour l’application de la présente sous-section relativement aux activités précisées dans la désignation, dans le cadre de ces activités.
Le moment considéré auquel le premier alinéa fait référence est l’un des moments suivants:
1°  dans le cas d’un montant de taxe à l’égard d’une fourniture effectuée à la personne, ou de l’apport au Québec par la personne, à un moment quelconque, ce moment;
2°  dans le cas d’un montant réputé avoir été payé ou perçu à un moment quelconque par la personne, ce moment;
3°  dans le cas d’un montant qui doit être ajouté en vertu des articles 341.2 et 341.3 dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une division ou une succursale de celle-ci devient une division de petit fournisseur à un moment quelconque, ce moment;
4°  dans le cas d’un montant qui doit être ajouté en vertu du paragraphe 2° de l’article 210 dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait que la personne cesse d’être un inscrit à un moment quelconque, ce moment.
2015, c. 24, a. 184.