T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
382.5. Dans le cas où, en vertu de l’article 382.3, un inscrit paie à un acquéreur ou porte à son crédit un montant au titre d’un remboursement et que l’inscrit sait ou devrait savoir que l’acquéreur n’a pas droit au remboursement ou que le montant payé ou porté à son crédit excède le remboursement auquel l’acquéreur a droit, l’inscrit et l’acquéreur sont responsables solidairement du paiement au ministre du montant de ce remboursement ou de cet excédent, selon le cas.
2001, c. 53, a. 360.