T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
380.2. Sous réserve de l’article 380.3, une personne qui est une municipalité ou est désignée comme municipalité pour l’application de la sous-section 5, qui n’est pas un inscrit et qui effectue, à un moment quelconque, la fourniture taxable par vente d’un bien meuble qui est son immobilisation, autre qu’un bien d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de cette sous-section qui n’est pas un bien municipal désigné, a droit au remboursement d’un montant égal au moindre des montants suivants:
1°  la teneur en taxe du bien à ce moment;
2°  le montant qui correspond à la taxe payable, ou qui y correspondrait si l’on faisait abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la fourniture taxable.
2015, c. 21, a. 707.