T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
378.4. Pour l’application de la présente sous-section, l’expression:
«habitation admissible» d’une personne, à un moment donné, signifie, selon le cas:
1°  une habitation dont la personne est, au moment donné ou immédiatement avant ce moment, le propriétaire, un copropriétaire, un locataire ou un sous-locataire, ou dont elle a la possession en tant qu’acheteur en vertu d’une convention d’achat et de vente, au moment donné ou immédiatement avant ce moment, ou une habitation qui est située dans un immeuble d’habitation et dont elle est un locataire ou un sous-locataire au moment donné ou immédiatement avant ce moment, dans le cas où, à la fois:
a)  au moment donné, l’habitation est une résidence autonome;
b)  la personne détient l’habitation:
i.  soit dans le but d’effectuer des fournitures exonérées visées aux articles 97.1, 99, 99.0.1 ou 100;
i.1.  soit dans le but d’effectuer des fournitures exonérées de biens ou de services qui comprennent le transfert de la possession ou de l’utilisation de l’habitation à une personne en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable à être conclu en vue de son occupation par un particulier à titre de résidence;
ii.  soit pour l’utiliser à titre de résidence principale pour elle-même, dans le cas où l’immeuble dans lequel l’habitation est située comprend une ou plusieurs autres habitations qui seraient des habitations admissibles de la personne;
c)  la première utilisation de l’habitation est ou sera, ou la personne peut raisonnablement s’attendre au moment donné à ce que cette première utilisation soit, selon le cas:
i.  à titre de résidence principale pour la personne, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint de la personne ou pour un locateur de l’immeuble, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du locateur, pour une période d’au moins un an, ou pour une période plus courte au terme de laquelle l’habitation sera utilisée conformément au sous-paragraphe ii;
ii.  à titre de résidence pour des particuliers qui peuvent chacun occuper de façon continue l’habitation, en vertu d’un ou de plusieurs contrats de louage, pour une période d’au moins un an tout au long de laquelle l’habitation leur sert de résidence principale, ou pour une période plus courte se terminant lorsque l’habitation est soit vendue à un acquéreur qui l’acquiert pour l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint de l’acquéreur, soit utilisée à titre de résidence principale pour la personne, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint de la personne ou pour un locateur de l’immeuble, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du locateur;
d)  sauf dans le cas où l’habitation est utilisée, dans les circonstances visées au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe c, à titre de résidence principale pour la personne, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint de la personne ou pour un locateur de l’immeuble, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du locateur, dans le cas où, au moment donné, la personne a l’intention, après que l’habitation a été utilisée conformément au sous-paragraphe c, de l’occuper pour son propre usage ou de la fournir par louage à titre de résidence ou d’hébergement à un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint de la personne ou qui est un actionnaire, un membre ou un associé de la personne, ou avec lequel elle a un lien de dépendance, la personne peut raisonnablement s’attendre à ce que l’habitation soit sa résidence principale ou celle de ce particulier;
2°  une habitation prescrite de la personne;
«pourcentage de superficie totale» à l’égard d’une habitation qui fait partie d’un immeuble d’habitation, ou qui fait partie d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, signifie la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, en mètres carrés, la superficie totale de l’habitation par rapport à la superficie totale de toutes les habitations qui se trouvent dans l’immeuble d’habitation ou dans l’adjonction, selon le cas;
«première utilisation» à l’égard d’une habitation signifie la première utilisation d’une habitation après que la construction ou la dernière rénovation majeure dont elle a fait l’objet soit presque achevée ou, dans le cas d’une habitation qui est située dans un immeuble d’habitation à logements multiples, après que la construction ou la dernière rénovation majeure de l’immeuble ou de l’adjonction à celui-ci dans lequel l’habitation est située soit presque achevée;
«résidence autonome» signifie une habitation qui, selon le cas:
1°  est une chambre ou une suite dans une auberge, un hôtel, un motel, une pension, une résidence pour étudiants, pour aînés, pour personnes handicapées ou pour autres particuliers;
2°  contient une cuisine, une salle de bains et un espace habitable privés.
2003, c. 2, a. 339; 2009, c. 15, a. 513.
378.4. Pour l’application de la présente sous-section, l’expression:
«habitation admissible» d’une personne, à un moment donné, signifie, selon le cas:
1°  une habitation dont la personne est, au moment donné ou immédiatement avant ce moment, le propriétaire, un copropriétaire, un locataire ou un sous-locataire, ou dont elle a la possession en tant qu’acheteur en vertu d’une convention d’achat et de vente, au moment donné ou immédiatement avant ce moment, ou une habitation qui est située dans un immeuble d’habitation et dont elle est un locataire ou un sous-locataire au moment donné ou immédiatement avant ce moment, dans le cas où, à la fois:
a)  au moment donné, l’habitation est une résidence autonome;
b)  la personne détient l’habitation:
i.  soit dans le but d’effectuer des fournitures exonérées visées aux articles 97.1, 98, 99 ou 100;
ii.  soit pour l’utiliser à titre de résidence principale pour elle-même, dans le cas où l’immeuble dans lequel l’habitation est située comprend une ou plusieurs autres habitations qui seraient des habitations admissibles de la personne;
c)  la première utilisation de l’habitation est ou sera, ou la personne peut raisonnablement s’attendre au moment donné à ce que cette première utilisation soit, selon le cas:
i.  à titre de résidence principale pour la personne, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint de la personne ou pour un locateur de l’immeuble, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du locateur, pour une période d’au moins un an, ou pour une période plus courte au terme de laquelle l’habitation sera utilisée conformément au sous-paragraphe ii;
ii.  à titre de résidence pour des particuliers qui peuvent chacun occuper de façon continue l’habitation, en vertu d’un ou de plusieurs contrats de louage, pour une période d’au moins un an tout au long de laquelle l’habitation leur sert de résidence principale, ou pour une période plus courte se terminant lorsque l’habitation est soit vendue à un acquéreur qui l’acquiert pour l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint de l’acquéreur, soit utilisée à titre de résidence principale pour la personne, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint de la personne ou pour un locateur de l’immeuble, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du locateur;
d)  sauf dans le cas où l’habitation est utilisée, dans les circonstances visées au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe c, à titre de résidence principale pour la personne, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint de la personne ou pour un locateur de l’immeuble, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du locateur, dans le cas où, au moment donné, la personne a l’intention, après que l’habitation a été utilisée conformément au sous-paragraphe c, de l’occuper pour son propre usage ou de la fournir par louage à titre de résidence ou d’hébergement à un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint de la personne ou qui est un actionnaire, un membre ou un associé de la personne, ou avec lequel elle a un lien de dépendance, la personne peut raisonnablement s’attendre à ce que l’habitation soit sa résidence principale ou celle de ce particulier;
2°  une habitation prescrite de la personne;
«première utilisation» à l’égard d’une habitation signifie la première utilisation d’une habitation après que la construction ou la dernière rénovation majeure dont elle a fait l’objet soit presque achevée ou, dans le cas d’une habitation qui est située dans un immeuble d’habitation à logements multiples, après que la construction ou la dernière rénovation majeure de l’immeuble ou de l’adjonction à celui-ci dans lequel l’habitation est située soit presque achevée;
«résidence autonome» signifie une habitation qui, selon le cas:
1°  est une chambre ou une suite dans une auberge, un hôtel, un motel, une pension, une résidence pour étudiants, pour aînés, pour personnes handicapées ou pour autres particuliers;
2°  contient une cuisine, une salle de bains et un espace habitable privés;
«pourcentage de superficie totale» à l’égard d’une habitation qui fait partie d’un immeuble d’habitation, ou qui fait partie d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, signifie la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, en mètres carrés, la superficie totale de l’habitation par rapport à la superficie totale de toutes les habitations qui se trouvent dans l’immeuble d’habitation ou dans l’adjonction, selon le cas.
2003, c. 2, a. 339.