T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
378.12. Sous réserve des articles 378.16 et 378.17, une personne qui, d’une part, effectue la fourniture exonérée d’un fonds de terre qui est soit une fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 100 à une personne décrite au sous-paragraphe a de ce paragraphe, soit une fourniture visée au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article d’un emplacement situé sur un terrain de caravaning résidentiel et qui, d’autre part, est réputée, en vertu de l’un des articles 222.1 à 222.3, 243, 258 et 261, avoir effectué et reçu une fourniture taxable par vente du fonds de terre et avoir payé, à un moment donné, la taxe à l’égard de cette fourniture, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 378.13 si la personne n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, la taxe qu’elle est réputée avoir payée et, dans le cas de la fourniture exonérée d’un fonds de terre visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 100, l’habitation qui est ou doit être fixée au fonds l’est ou le sera en vue de son utilisation et de sa jouissance à titre de résidence principale pour des particuliers.
2003, c. 2, a. 339.