T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
372. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 372; 1993, c. 19, a. 226.
372. Pour l’application de l’article 371, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est égal:
1°  dans le cas où le total de la contrepartie est de 173 340 $ ou moins au montant déterminé selon la formule suivante:

(2,66 % x (A - B)) + 8 % x B;

2°  dans le cas où le total de la contrepartie est supérieur à 173 340 $ mais est inférieur à 202 203 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

( (202 230 $ - A) )Š ( 4 514 $ x --------------- ) + 8 % x B.Š ( 28 890 $ )

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la contrepartie;
2°  la lettre B représente le remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la fourniture de la part du capital social de la coopérative d’habitation en vertu du paragraphe 2 de l’article 255 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
1991, c. 67, a. 372.