T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
370.9.1. Dans le cas où un particulier acquiert une amélioration à un immeuble d’habitation qu’il construit ou auquel il fait des rénovations majeures, la taxe à l’égard de l’acquisition de l’amélioration qui devient payable par le particulier plus de deux ans suivant le jour où l’immeuble est occupé pour la première fois conformément au sous-paragraphe a du paragraphe 3° de l’article 370.9, ne doit pas être incluse, en vertu du paragraphe 2° de l’article 370.9, dans le calcul du total de la taxe payée par le particulier.
1997, c. 85, a. 656.