T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
370.8. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 654; 2001, c. 51, a. 288; 2007, c. 12, a. 331; 2009, c. 5, a. 644; 2010, c. 5, a. 236; 2011, c. 1, a. 147; 2011, c. 6, a. 274; 2012, c. 28, a. 127.
370.8. Le particulier qui n’a pas droit au remboursement visé à l’article 370.5 à l’égard d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation parce que le total de la contrepartie est de 344 925 $ ou plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l’article 255 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) à l’égard de la part du capital social, a droit au remboursement de 9,5% du montant du remboursement auquel le particulier a droit à l’égard de la part du capital social en vertu de ce paragraphe.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 654; 2001, c. 51, a. 288; 2007, c. 12, a. 331; 2009, c. 5, a. 644; 2010, c. 5, a. 236; 2011, c. 1, a. 147; 2011, c. 6, a. 274.
370.8. Le particulier qui n’a pas droit au remboursement visé à l’article 370.5 à l’égard d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation parce que le total de la contrepartie est de 341 775 $ ou plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l’article 255 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) à l’égard de la part du capital social, a droit au remboursement de 8,5% du montant du remboursement auquel le particulier a droit à l’égard de la part du capital social en vertu de ce paragraphe.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 654; 2001, c. 51, a. 288; 2007, c. 12, a. 331; 2009, c. 5, a. 644; 2010, c. 5, a. 236; 2011, c. 1, a. 147.
370.8. Le particulier qui n’a pas droit au remboursement visé à l’article 370.5 à l’égard d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation parce que le total de la contrepartie est de 256 331 $ ou plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l’article 255 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard de la part du capital social, a droit au remboursement de 8,5% du montant du remboursement auquel le particulier a droit à l’égard de la part du capital social en vertu de ce paragraphe.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 654; 2001, c. 51, a. 288; 2007, c. 12, a. 331; 2009, c. 5, a. 644; 2010, c. 5, a. 236.
370.8. Le particulier qui n’a pas droit au remboursement visé à l’article 370.5 à l’égard d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation parce que le total de la contrepartie est de 253 969 $ ou plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l’article 255 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard de la part du capital social, a droit au remboursement de 7,5% du montant du remboursement auquel le particulier a droit à l’égard de la part du capital social en vertu de ce paragraphe.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 654; 2001, c. 51, a. 288; 2007, c. 12, a. 331; 2009, c. 5, a. 644.
370.8. Le particulier qui n’a pas droit au remboursement visé à l’article 370.5 à l’égard d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation parce que le total de la contrepartie est de 256 388 $ ou plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l’article 255 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard de la part du capital social, a droit au remboursement de 7,5% du montant du remboursement auquel le particulier a droit à l’égard de la part du capital social en vertu de ce paragraphe.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 654; 2001, c. 51, a. 288; 2007, c. 12, a. 331.
370.8. Le particulier qui n’a pas droit au remboursement visé à l’article 370.5 à l’égard d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation parce que le total de la contrepartie est de 258 806 $ ou plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l’article 255 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard de la part du capital social, a droit au remboursement de 7,5 % du montant du remboursement auquel le particulier a droit à l’égard de la part du capital social en vertu de ce paragraphe.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 654; 2001, c. 51, a. 288.
370.8. Le particulier qui n’a pas droit au remboursement visé à l’article 370.5 à l’égard d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation parce que le total de la contrepartie est de 230 050 $ ou plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l’article 255 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard de la part du capital social, a droit au remboursement de 7,5 % du montant du remboursement auquel le particulier a droit à l’égard de la part du capital social en vertu de ce paragraphe.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 654.
370.8. Le particulier qui n’a pas droit au remboursement visé à l’article 370.5 à l’égard d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation parce que le total de la contrepartie est de 227 910 $ ou plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l’article 255 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard de la part du capital social, a droit au remboursement de 6,5 % du montant du remboursement auquel le particulier a droit à l’égard de la part du capital social en vertu de ce paragraphe.
1995, c. 1, a. 323.