T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
370.3. Dans le cas où le constructeur paie à un particulier ou porte à son crédit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), le montant du remboursement visé au paragraphe 2 de cet article à l’égard de l’immeuble d’habitation, le constructeur doit payer au particulier ou porter à son crédit, en vertu de l’article 370.1, le montant du remboursement visé à l’article 370.0.1 à l’égard de l’immeuble d’habitation.
L’article 370.1 ne s’applique pas dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation ne paie pas à un particulier ou ne porte pas à son crédit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise, le montant du remboursement visé au paragraphe 2 de cet article à l’égard de l’immeuble d’habitation.
1994, c. 22, a. 572; 1995, c. 1, a. 321.
370.3. Dans le cas où le constructeur paie à un particulier ou porte à son crédit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), le montant du remboursement visé au paragraphe 2 de cet article à l’égard de l’immeuble d’habitation, le constructeur doit payer au particulier ou porter à son crédit, en vertu de l’article 370.1, le montant du remboursement visé à l’article 362.1 à l’égard de l’immeuble d’habitation.
L’article 370.1 ne s’applique pas dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation ne paie pas à un particulier ou ne porte pas à son crédit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise, le montant du remboursement visé au paragraphe 2 de cet article à l’égard de l’immeuble d’habitation.
1994, c. 22, a. 572.