T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
370.2. Malgré l’article 370.0.1, dans le cas où la demande de remboursement d’un particulier en vertu de cet article à l’égard d’un immeuble d’habitation est soumise au constructeur en vertu de l’article 370.1, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le constructeur doit transmettre la demande au ministre avec sa déclaration produite en vertu du chapitre VIII pour la période de déclaration au cours de laquelle le remboursement est payé ou porté au crédit du particulier;
2°  malgré l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), aucun intérêt n’est payable à l’égard du remboursement.
1994, c. 22, a. 572; 1995, c. 1, a. 320; 2010, c. 31, a. 175.
370.2. Malgré l’article 370.0.1, dans le cas où la demande de remboursement d’un particulier en vertu de cet article à l’égard d’un immeuble d’habitation est soumise au constructeur en vertu de l’article 370.1, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le constructeur doit transmettre la demande au ministre avec sa déclaration produite en vertu du chapitre VIII pour la période de déclaration au cours de laquelle le remboursement est payé ou porté au crédit du particulier;
2°  malgré l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), aucun intérêt n’est payable à l’égard du remboursement.
1994, c. 22, a. 572; 1995, c. 1, a. 320.
370.2. Malgré l’article 362.1, dans le cas où la demande de remboursement d’un particulier en vertu de cet article à l’égard d’un immeuble d’habitation est soumise au constructeur en vertu de l’article 370.1, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le constructeur doit transmettre la demande au ministre avec sa déclaration produite en vertu du chapitre VIII pour la période de déclaration au cours de laquelle le remboursement est payé ou porté au crédit du particulier;
2°  malgré l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), aucun intérêt n’est payable à l’égard du remboursement.
1994, c. 22, a. 572.