T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
370.1. Le constructeur d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété qui effectue la fourniture de l’immeuble d’habitation à un particulier en vertu d’une convention visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 370.0.1 et lui en transfère la possession en vertu de celle-ci, peut payer au particulier ou porter à son crédit le montant du remboursement visé à l’article 370.0.1 si, à la fois:
1°  dans les deux ans suivant le jour où la possession de l’immeuble d’habitation lui est transférée en vertu de la convention relative à la fourniture, le particulier soumet au constructeur, de la manière prescrite par le ministre, une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour le remboursement auquel le particulier aurait droit en vertu de l’article 370.0.1 à l’égard de l’immeuble d’habitation si le particulier en faisait la demande dans le délai prévu;
2°  le constructeur accepte de payer au particulier ou de porter à son crédit tout remboursement payable à ce dernier en vertu de l’article 370.0.1 à l’égard de l’immeuble d’habitation.
1994, c. 22, a. 572; 1995, c. 1, a. 319; 1997, c. 85, a. 649; 2001, c. 53, a. 357.
370.1. Le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique qui effectue la fourniture de l’immeuble d’habitation à un particulier en vertu d’une convention visée au paragraphe 1° de l’article 370.0.1 et lui en transfère la possession en vertu de celle-ci, peut payer au particulier ou porter à son crédit le montant du remboursement visé à l’article 370.0.1 si, à la fois:
1°  dans les deux ans suivant le jour où la possession de l’immeuble d’habitation lui est transférée en vertu de la convention relative à la fourniture, le particulier soumet au constructeur, de la manière prescrite par le ministre, une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour le remboursement auquel le particulier aurait droit en vertu de l’article 370.0.1 à l’égard de l’immeuble d’habitation si le particulier en faisait la demande dans le délai prévu;
2°  le constructeur accepte de payer au particulier ou de porter à son crédit tout remboursement payable à ce dernier en vertu de l’article 370.0.1 à l’égard de l’immeuble d’habitation.
1994, c. 22, a. 572; 1995, c. 1, a. 319; 1997, c. 85, a. 649.
370.1. Le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique qui effectue la fourniture de l’immeuble d’habitation à un particulier en vertu d’une convention visée au paragraphe 1° de l’article 370.0.1 et lui en transfère la possession en vertu de celle-ci, peut payer au particulier ou porter à son crédit le montant du remboursement visé à l’article 370.0.1 si, à la fois:
1°  dans les quatre ans suivant le jour où la possession de l’immeuble d’habitation lui est transférée en vertu de la convention relative à la fourniture, le particulier soumet au constructeur, de la manière prescrite par le ministre, une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour le remboursement auquel le particulier aurait droit en vertu de l’article 370.0.1 à l’égard de l’immeuble d’habitation si le particulier en faisait la demande dans le délai prévu;
2°  le constructeur accepte de payer au particulier ou de porter à son crédit tout remboursement payable à ce dernier en vertu de l’article 370.0.1 à l’égard de l’immeuble d’habitation.
1994, c. 22, a. 572; 1995, c. 1, a. 319.
370.1. Le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique visé au paragraphe 2 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), peut payer au particulier ou porter à son crédit le montant du remboursement visé à l’article 362.1 si, à la fois:
1°  dans les quatre ans suivant le jour où la possession de l’immeuble lui est transférée en vertu de la convention relative à la fourniture, le particulier soumet au constructeur, de la manière prescrite par le ministre, une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour le remboursement auquel le particulier aurait droit en vertu de l’article 362.1 à l’égard de l’immeuble si le particulier en faisait la demande dans le délai prévu;
2°  le constructeur accepte de payer au particulier ou de porter à son crédit tout remboursement payable à ce dernier en vertu de l’article 362.1 à l’égard de l’immeuble.
1994, c. 22, a. 572.