T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
362.4. Un particulier a droit au remboursement prévu à l’article 362.2 à l’égard d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété seulement s’il produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble d’habitation ou du logement lui est transférée.
1995, c. 1, a. 313; 1997, c. 85, a. 644.
362.4. Un particulier a droit au remboursement prévu à l’article 362.2 à l’égard d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété seulement s’il produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble d’habitation ou du logement lui est transférée.
1995, c. 1, a. 313.