T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
362. Dans le cas où la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est effectuée à plusieurs particuliers ou dans le cas où plusieurs particuliers, eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’une personne qu’ils engagent, construisent un immeuble d’habitation ou en font la rénovation majeure, les règles suivantes s’appliquent relativement à ces particuliers:
1°  sous réserve des paragraphes 2° et 3°, la référence, dans les sous-sections II à II.3, à un particulier donné doit être lue comme une référence à l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe;
2°  la référence, dans le paragraphe 1° de l’article 362.2, dans le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 370.0.1, dans le paragraphe 3° de l’article 370.5, dans ce qui précède le paragraphe 1° de l’article 370.9 et dans le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 370.11, à toute utilisation à titre de résidence principale par le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné doit être lue comme une référence à cette même utilisation mais par l’un de ces particuliers, un particulier qui est lié à l’un d’entre eux ou un ex-conjoint de l’un de ces particuliers;
3°  la référence, dans le sous-paragraphe i du sous-paragraphe a du paragraphe 6° de l’article 362.2, dans le sous-paragraphe a du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 370.0.1, dans le sous-paragraphe a du paragraphe 6° de l’article 370.5, dans le sous-paragraphe a du paragraphe 3° de l’article 370.9 et dans le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 370.11, au particulier donné, à un particulier qui lui est lié ou à un ex-conjoint du particulier donné doit être lue comme une référence à l’un de ces particuliers, à un particulier qui est lié à l’un d’entre eux ou à un ex-conjoint de l’un de ces particuliers;
4°  seulement l’un de ces particuliers peut effectuer la demande de remboursement en vertu de l’une des sous-sections II à II.3 à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de la part.
1991, c. 67, a. 362; 1993, c. 19, a. 219; 1994, c. 22, a. 571; 1995, c. 1, a. 311; 2003, c. 2, a. 338; 2023, c. 2, a. 91.
362. Dans le cas où la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est effectuée à plusieurs particuliers ou dans le cas où plusieurs particuliers, eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’une personne qu’ils engagent, construisent ou font la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation, la référence dans les sous-sections II à II.3 à un particulier donné doit être lue comme une référence à l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe, mais seulement l’un d’entre eux peut effectuer la demande de remboursement en vertu de l’une de ces sous-sections à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de la part.
1991, c. 67, a. 362; 1993, c. 19, a. 219; 1994, c. 22, a. 571; 1995, c. 1, a. 311; 2003, c. 2, a. 338.
362. Dans le cas où la fourniture d’un immeuble d’habitation à logement unique, d’un logement en copropriété ou d’une part dans une coopérative d’habitation est effectuée à plusieurs particuliers ou dans le cas où plusieurs particuliers, eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’une personne qu’ils engagent, construisent ou font la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation à logement unique, la référence dans les sous-sections II à II.3 à un particulier donné doit être lue comme une référence à l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe, mais seulement l’un d’entre eux peut effectuer la demande de remboursement en vertu de l’une de ces sous-sections à l’égard de l’immeuble d’habitation, du logement ou de la part.
1991, c. 67, a. 362; 1993, c. 19, a. 219; 1994, c. 22, a. 571; 1995, c. 1, a. 311.
362. Pour l’application des articles 362.1, 366 à 368 et 370 à 370.4, un particulier s’entend d’un ou de plusieurs particuliers qui ont droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 des articles 254, 254.1, 255 ou 256 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) et seulement l’un d’entre eux peut effectuer la demande de remboursement en vertu de l’un de ces articles.
1991, c. 67, a. 362; 1993, c. 19, a. 219; 1994, c. 22, a. 571.
362. Pour l’application des articles 362.1, 366 à 368 et 370, un particulier s’entend d’un ou de plusieurs particuliers qui ont droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 des articles 254, 255 ou 256 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) et seulement l’un d’entre eux peut effectuer la demande de remboursement en vertu de l’un de ces articles.
1991, c. 67, a. 362; 1993, c. 19, a. 219.
362. Dans le cas où la fourniture d’un immeuble d’habitation à logement unique, d’un logement en copropriété ou d’une part dans une coopérative d’habitation est effectuée à plusieurs particuliers ou, dans le cas où plusieurs particuliers, eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’une personne qu’ils engagent, contruisent ou font la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation à logement unique, la référence dans les sous-sections II à IV à un particulier donné doit être lue comme une référence à l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe, mais seulement l’un d’entre eux peut effectuer la demande de remboursement en vertu de l’un de ces articles à l’égard de l’immeuble d’habitation, du logement ou de la part.
1991, c. 67, a. 362.