T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
360. Un particulier a droit au remboursement prévu à l’article 358 pour une année civile seulement s’il produit au ministre, dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année ou au plus tard un jour ultérieur que le ministre détermine, une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits en même temps que la déclaration fiscale visée à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) qu’il doit produire ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi.
L’article 1052 de la Loi sur les impôts s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce remboursement.
1991, c. 67, a. 360; 1994, c. 22, a. 569; 2001, c. 53, a. 354.
360. Un particulier a droit au remboursement prévu à l’article 358 pour une année civile seulement s’il produit au ministre, dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année, une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits en même temps que la déclaration fiscale visée à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) qu’il doit produire ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi.
L’article 1052 de la Loi sur les impôts s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce remboursement.
1991, c. 67, a. 360; 1994, c. 22, a. 569.
360. Un particulier a droit au remboursement prévu à l’article 358 seulement s’il produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant la fin de l’année à laquelle le remboursement se rapporte.
1991, c. 67, a. 360.