T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
357.5.2. Dans le cas où une personne qui ne réside pas au Québec soumet à un fournisseur une demande pour un remboursement en vertu de l’article 357.5.1 auquel cette personne aurait droit à l’égard d’une fourniture effectuée par le fournisseur à son profit, si elle avait payée la taxe à l’égard de la fourniture et si elle avait demandé le remboursement conformément à cet article, le fournisseur peut lui payer, ou porter à son crédit, le montant du remboursement, auquel cas il doit transmettre la demande au ministre avec sa déclaration produite en vertu du chapitre VIII pour la période de déclaration au cours de laquelle le remboursement est payé ou porté au crédit de la personne et, malgré l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), aucun intérêt n’est payable à l’égard du remboursement.
1997, c. 85, a. 640; 2010, c. 31, a. 175.
357.5.2. Dans le cas où une personne qui ne réside pas au Québec soumet à un fournisseur une demande pour un remboursement en vertu de l’article 357.5.1 auquel cette personne aurait droit à l’égard d’une fourniture effectuée par le fournisseur à son profit, si elle avait payée la taxe à l’égard de la fourniture et si elle avait demandé le remboursement conformément à cet article, le fournisseur peut lui payer, ou porter à son crédit, le montant du remboursement, auquel cas il doit transmettre la demande au ministre avec sa déclaration produite en vertu du chapitre VIII pour la période de déclaration au cours de laquelle le remboursement est payé ou porté au crédit de la personne et, malgré l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), aucun intérêt n’est payable à l’égard du remboursement.
1997, c. 85, a. 640.