T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
357.4. Dans le cas où un organisateur d’un congrès étranger qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII paie la taxe à l’égard d’une fourniture du centre de congrès ou d’une fourniture, ou d’un apport au Québec, de fournitures liées à un congrès, l’organisateur a droit, s’il produit une demande dans un délai d’un an suivant le jour où le congrès se termine, à un remboursement du total des montants suivants:
1°  la taxe qu’il a payée calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture ou sur la partie de la valeur des biens qui est raisonnablement attribuable au centre de congrès ou à des fournitures liées à un congrès sauf des biens ou des services qui sont de la nourriture, des boissons ou fournis en vertu d’un contrat pour un service de traiteur;
2°  50% de la taxe qu’il a payée calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture ou sur la partie de la valeur des biens qui est raisonnablement attribuable à des fournitures liées à un congrès qui sont de la nourriture, des boissons ou fournies en vertu d’un contrat pour un service de traiteur.
1994, c. 22, a. 568; 2001, c. 53, a. 352; 2009, c. 5, a. 636.
357.4. Dans le cas où un organisateur d’un congrès étranger qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII paie la taxe à l’égard d’une fourniture du centre de congrès ou d’une fourniture, ou d’un apport au Québec, de fournitures liées à un congrès, l’organisateur a droit, s’il produit une demande dans un délai d’un an suivant le jour où le congrès se termine, à un remboursement du total des montants suivants:
1°  la taxe qu’il a payée calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au centre de congrès ou à des fournitures liées à un congrès sauf des biens ou des services qui sont de la nourriture, des boissons ou fournis en vertu d’un contrat pour un service de traiteur;
2°  50% de la taxe qu’il a payée calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au centre de congrès ou à des fournitures liées à un congrès qui sont de la nourriture, des boissons ou fournies en vertu d’un contrat pour un service de traiteur.
1994, c. 22, a. 568; 2001, c. 53, a. 352.
357.4. Dans le cas où un organisateur d’un congrès étranger qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII paie la taxe à l’égard d’une fourniture du centre de congrès ou d’une fourniture, ou d’un apport au Québec, de fournitures liées à un congrès, l’organisateur a droit, s’il produit une demande dans un délai d’un an suivant le jour où le congrès se termine, à un remboursement de la taxe qu’il a payée à l’égard de la fourniture ou de l’apport au Québec.
1994, c. 22, a. 568.