T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
356.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 566; 2002, c. 9, a. 166.
356.1. Pour l’application de l’article 356, dans le cas où le paiement d’un dépôt à l’égard d’une fourniture est effectué en créditant un compte du fournisseur par l’émetteur de la carte de crédit ou de paiement de l’acquéreur, le dépôt est réputé ne pas avoir été payé tant que le compte n’est pas ainsi crédité.
1994, c. 22, a. 566.