T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
355.3. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 564; 1997, c. 85, a. 637; 2001, c. 53, a. 348; 2002, c. 9, a. 166.
355.3. Aux fins du calcul, conformément à la formule prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 355.1, du montant du remboursement payable, en vertu de l’article 354, à un consommateur d’un voyage organisé comprenant un logement provisoire ou un emplacement de camping, dans le cas où un inscrit effectue une fourniture au consommateur d’un voyage organisé donné comprenant un logement provisoire ou un emplacement de camping qui est mis à sa disposition pour une nuit, tout autre logement provisoire ou emplacement de camping, selon le cas, compris dans un autre voyage organisé fourni par l’inscrit au consommateur et mis à sa disposition pour la même nuit est réputé compris dans le voyage organisé donné et non dans un autre voyage organisé.
1994, c. 22, a. 564; 1997, c. 85, a. 637; 2001, c. 53, a. 348.
355.3. Aux fins du calcul, conformément à la formule prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 355.1, du montant du remboursement payable, en vertu de l’article 354, à un consommateur d’un voyage organisé comprenant un logement provisoire, dans le cas où un inscrit effectue une fourniture au consommateur d’un voyage organisé donné comprenant un logement provisoire qui est mis à sa disposition pour une nuit, tout autre logement provisoire compris dans un autre voyage organisé fourni par l’inscrit au consommateur et mis à sa disposition pour la même nuit est réputé compris dans le voyage organisé donné et non dans un autre voyage organisé.
1994, c. 22, a. 564; 1997, c. 85, a. 637.
355.3. Aux fins du calcul d’un remboursement auquel une personne a droit en vertu de l’article 354, conformément à la formule prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 355.1, dans le cas où un inscrit effectue une fourniture à la personne d’un voyage organisé donné comprenant un logement provisoire qui est mis à sa disposition pour la même nuit que celle pour laquelle un logement provisoire compris dans un autre voyage organisé fourni par l’inscrit à la personne est mis à sa disposition, tous les logements mis à la disposition de la personne pour cette nuit sont réputés être compris dans le voyage organisé donné et non dans un autre voyage organisé.
1994, c. 22, a. 564.