T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
355. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 355; 1994, c. 22, a. 563; 1995, c. 1, a. 303; 1997, c. 85, a. 635; 2001, c. 53, a. 345; 2002, c. 9, a. 166.
355. Dans le cas où une personne fait un choix, dans une demande qu’elle produit afin d’obtenir des remboursements en vertu de l’article 354 à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures d’un logement provisoire ou d’un emplacement de camping qui n’est ni acquis par la personne pour utilisation dans le cours de son entreprise, ni compris dans un voyage organisé et à l’égard de laquelle la taxe a été payée par la personne, pour que l’un de ces remboursements soit calculé conformément à la formule suivante, le montant de la taxe payée à l’égard de chacune de ces fournitures de logement provisoire ou d’emplacement de camping, selon le cas, est réputé égal à:

A x B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le nombre total de nuits pour lesquelles ce logement provisoire ou cet emplacement de camping, selon le cas, est rendu disponible en vertu de la convention relative à la fourniture;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas d’un logement provisoire, 6  $;
b)  dans le cas d’un emplacement de camping, 1  $.
1991, c. 67, a. 355; 1994, c. 22, a. 563; 1995, c. 1, a. 303; 1997, c. 85, a. 635; 2001, c. 53, a. 345.
355. Dans le cas où une personne fait un choix, dans une demande qu’elle produit afin d’obtenir des remboursements en vertu de l’article 354 à l’égard d’au moins une fourniture d’un logement provisoire qui n’est ni acquis par la personne pour utilisation dans le cours de son entreprise, ni compris dans un voyage organisé et à l’égard de laquelle la taxe a été payée par la personne, pour que l’un de ces remboursements soit calculé conformément à la formule suivante, le montant de la taxe payée à l’égard de la fourniture ou de chacune des fournitures, selon le cas, est réputé égal à:

A x 6 $.

Pour l’application de cette formule, la lettre A représente le nombre total de nuits pour lesquelles ce logement provisoire est rendu disponible en vertu de la convention relative à la fourniture.
1991, c. 67, a. 355; 1994, c. 22, a. 563; 1995, c. 1, a. 303; 1997, c. 85, a. 635.
355. Dans le cas où une personne fait un choix, dans une demande qu’elle produit afin d’obtenir des remboursements en vertu de l’article 354 à l’égard d’au moins une fourniture d’un logement provisoire qui n’est pas compris dans un voyage organisé et à l’égard de laquelle la taxe a été payée par la personne, pour que l’un de ces remboursements soit calculé conformément à la formule suivante, le montant de la taxe payée à l’égard de la fourniture ou de chacune des fournitures, selon le cas, est réputé être égal à:

A x 5 $.

Pour l’application de cette formule, la lettre A représente le nombre total de nuits pour lesquelles ce logement provisoire est rendu disponible en vertu de la convention relative à la fourniture.
1991, c. 67, a. 355; 1994, c. 22, a. 563; 1995, c. 1, a. 303.
355. Dans le cas où une personne fait un choix, dans une demande qu’elle produit afin d’obtenir des remboursements en vertu de l’article 354 à l’égard d’au moins une fourniture d’un logement provisoire qui n’est pas compris dans un voyage organisé et à l’égard de laquelle la taxe a été payée par la personne, pour que l’un de ces remboursements soit calculé conformément à la formule suivante, le montant de la taxe payée à l’égard de la fourniture ou de chacune des fournitures, selon le cas, est réputé être égal à:

A x 3,00 $.

Pour l’application de cette formule, la lettre A représente le nombre total de nuits pour lesquelles ce logement provisoire est rendu disponible en vertu de la convention relative à la fourniture.
1991, c. 67, a. 355; 1994, c. 22, a. 563.
355. Pour l’application des paragraphes 1° et 2° de l’article 354, dans le cas où une personne a payé la taxe à l’égard de la fourniture combinée d’un logement provisoire et d’autres biens ou de services, le montant de la taxe payée à l’égard de la fourniture du logement est réputé être égal:
1°  dans le cas où le montant de la taxe payée à l’égard de la fourniture du logement peut être établi de la manière prescrite, au montant ainsi établi;
2°  dans tout autre cas, au montant calculé conformément aux règles prescrites.
1991, c. 67, a. 355.