T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
354.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 562; 1997, c. 85, a. 634; 2001, c. 53, a. 344; 2002, c. 9, a. 166.
354.1. Sous réserve des articles 356 et 357, une personne donnée qui ne réside pas au Canada a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard d’un logement provisoire ou d’un emplacement de camping dans le cas où, à la fois:
1°  la personne donnée n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII et est l’acquéreur de la fourniture du logement provisoire, de l’emplacement de camping ou d’un voyage organisé qui comprend le logement provisoire ou l’emplacement de camping;
2°  le logement provisoire, l’emplacement de camping ou le voyage organisé est acquis par la personne pour fourniture dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer de telles fournitures;
3°  une fourniture du logement provisoire, de l’emplacement de camping ou du voyage organisé est effectuée à une autre personne qui ne réside pas au Canada et le paiement de la contrepartie de cette fourniture est effectué à un endroit hors du Canada où le fournisseur, ou son mandataire, mène ses affaires;
4°  le logement provisoire ou l’emplacement de camping est mis à la disposition d’un particulier qui ne réside pas au Canada.
1994, c. 22, a. 562; 1997, c. 85, a. 634; 2001, c. 53, a. 344.
354.1. Sous réserve des articles 356 et 357, une personne donnée qui ne réside pas au Canada a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard d’un logement provisoire si, à la fois:
1°  la personne donnée n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII et est l’acquéreur de la fourniture du logement ou d’un voyage organisé qui comprend le logement;
2°  le logement ou le voyage organisé est acquis par la personne pour fourniture dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer de telles fournitures;
3°  une fourniture du logement ou du voyage organisé est effectuée à une autre personne qui ne réside pas au Canada et le paiement de la contrepartie de cette fourniture est effectué à un endroit hors du Canada où le fournisseur, ou son mandataire, mène ses affaires;
4°  le logement est mis à la disposition d’un particulier qui ne réside pas au Canada.
1994, c. 22, a. 562; 1997, c. 85, a. 634.
354.1. Sous réserve des articles 356 et 357, une personne donnée qui ne réside pas au Canada a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard d’un logement provisoire si, à la fois:
1°  la personne donnée n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII et est l’acquéreur de la fourniture du logement ou d’un voyage organisé qui comprend le logement;
2°  le logement ou le voyage organisé est acquis par la personne pour fourniture dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer de telles fournitures;
3°  une fourniture du logement ou du voyage organisé est effectuée à une autre personne qui ne réside pas au Canada et le paiement de la contrepartie de cette fourniture est effectué à un endroit hors du Canada où le fournisseur, ou son mandataire, mène ses affaires;
4°  le logement est mis à la disposition d’un particulier qui ne réside pas au Canada et qui en est le consommateur.
1994, c. 22, a. 562.