T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
354. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 354; 1994, c. 22, a. 561; 1997, c. 85, a. 633; 2001, c. 53, a. 343; 2002, c. 9, a. 166.
354. Sous réserve des articles 356 et 357, une personne qui ne réside pas au Canada a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard d’un logement provisoire ou d’un emplacement de camping dans le cas où, à la fois:
1°  la personne est l’acquéreur de la fourniture, effectuée par un inscrit, du logement provisoire, de l’emplacement de camping ou d’un voyage organisé qui comprend le logement provisoire ou l’emplacement de camping;
2°  le logement provisoire, l’emplacement de camping ou le voyage organisé est acquis par la personne autrement que pour fourniture dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer de telles fournitures;
3°  le logement provisoire ou l’emplacement de camping est mis à la disposition d’un particulier qui ne réside pas au Canada.
1991, c. 67, a. 354; 1994, c. 22, a. 561; 1997, c. 85, a. 633; 2001, c. 53, a. 343.
354. Sous réserve des articles 356 et 357, une personne qui ne réside pas au Canada a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard d’un logement provisoire si, à la fois:
1°  la personne est l’acquéreur de la fourniture, effectuée par un inscrit, du logement provisoire ou d’un voyage organisé qui comprend le logement provisoire;
2°  le logement ou le voyage organisé est acquis par la personne autrement que pour fourniture dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer de telles fournitures;
3°  le logement est mis à la disposition d’un particulier qui ne réside pas au Canada.
1991, c. 67, a. 354; 1994, c. 22, a. 561; 1997, c. 85, a. 633.
354. Sous réserve des articles 356 et 357, une personne qui ne réside pas au Canada a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard d’un logement provisoire si, à la fois:
1°  la personne est l’acquéreur de la fourniture, effectuée par un inscrit, du logement provisoire ou d’un voyage organisé qui comprend le logement provisoire;
2°  le logement ou le voyage organisé est acquis par la personne autrement que pour utilisation dans le cadre de son entreprise et autrement que pour fourniture dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer de telles fournitures;
3°  le logement est mis à la disposition d’un particulier qui ne réside pas au Canada et qui en est le consommateur.
1991, c. 67, a. 354; 1994, c. 22, a. 561.
354. Sous réserve des articles 356 et 357, un particulier qui ne réside pas au Canada et qui reçoit la fourniture taxable d’un logement provisoire effectuée au Québec a droit:
1°  au remboursement de la taxe qu’il a payée à l’égard du logement;
2°  au remboursement de la taxe qu’une autre personne a payée à l’égard du logement, si le particulier n’était pas tenu de payer la taxe à l’égard du logement et s’il joint à sa demande de remboursement une preuve établissant que la taxe à l’égard du logement a été payée par cette autre personne qui a acquis le logement et le lui a fourni;
3°  au remboursement du montant prescrit à l’égard du logement, dans tout autre cas.
1991, c. 67, a. 354.