T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
353.2. Malgré l’article 33 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), dans le cas où l’acquéreur d’une fourniture cède au fournisseur, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le droit au remboursement en vertu de l’article 353.1 auquel l’acquéreur aurait droit à l’égard de la fourniture s’il avait payé la taxe à l’égard de la fourniture et s’il avait satisfait aux conditions prévues à l’article 357 et que le fournisseur paie à l’acquéreur, ou porte à son crédit, le montant de cette taxe, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le fournisseur peut demander une déduction en vertu de l’article 455.1 à l’égard de la fourniture égale à ce montant;
2°  l’acquéreur n’a pas droit à un remboursement, à une remise ou à une compensation de la taxe à l’égard de la fourniture.
1994, c. 22, a. 559; 2010, c. 31, a. 175.
353.2. Malgré l’article 33 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), dans le cas où l’acquéreur d’une fourniture cède au fournisseur, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le droit au remboursement en vertu de l’article 353.1 auquel l’acquéreur aurait droit à l’égard de la fourniture s’il avait payé la taxe à l’égard de la fourniture et s’il avait satisfait aux conditions prévues à l’article 357 et que le fournisseur paie à l’acquéreur, ou porte à son crédit, le montant de cette taxe, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le fournisseur peut demander une déduction en vertu de l’article 455.1 à l’égard de la fourniture égale à ce montant;
2°  l’acquéreur n’a pas droit à un remboursement, à une remise ou à une compensation de la taxe à l’égard de la fourniture.
1994, c. 22, a. 559.