T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
353.1. Sous réserve des articles 353.2 et 357, une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas un inscrit a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de l’acquisition d’un bien ou d’un service, autre qu’un service d’entreposage ou d’expédition d’un bien, si la personne, à la fois:
1°  acquiert le bien ou le service pour consommation ou utilisation exclusive dans la fabrication ou la production d’une oeuvre littéraire, musicale, artistique, cinématographique ou autre oeuvre originale protégée par le droit d’auteur et, le cas échéant, les reproductions de cette oeuvre;
2°  n’est pas un consommateur du bien ou du service;
3°  fabrique ou produit l’oeuvre et toutes les reproductions de celle-ci pour expédition hors du Québec par la personne qui ne réside pas au Québec.
1994, c. 22, a. 559.