T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
352. Une personne qui réside au Canada a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture par vente, effectuée au Québec, d’un bien meuble corporel dont elle est l’acquéreur, autre qu’un bien visé au deuxième alinéa de l’article 351, d’une maison mobile ou d’une maison flottante, si la personne emporte ou expédie le bien dans une autre province, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le territoire du Nunavut dans les 30 jours suivant sa délivrance à la personne et si les conditions prescrites sont satisfaites.
Pour l’application du premier alinéa, la période d’entreposage d’un bien qui a été délivré à une personne au Québec ne doit pas être prise en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si la personne emporte ou expédie le bien dans l’autre province ou le territoire dans les 30 jours suivant sa délivrance.
Une personne n’a droit au remboursement prévu au premier alinéa que si, à la fois:
1°  la personne produit une demande de remboursement dans un délai d’un an suivant le jour où la personne emporte ou expédie le bien dans l’autre province ou le territoire;
2°  la personne, si elle est un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par trimestre civil en vertu du présent article, sauf s’il s’agit d’une demande prescrite;
3°  la personne, si elle n’est pas un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par mois en vertu du présent article;
4°  les circonstances prescrites, le cas échéant, existent.
Aucun remboursement en vertu du présent article n’est effectué en faveur d’une personne qui est une institution financière désignée visée à l’un des paragraphes 6° et 9° de la définition de l’expression « institution financière désignée » prévue à l’article 1.
1991, c. 67, a. 352; 1995, c. 63, a. 435; 1997, c. 14, a. 342; 2015, c. 21, a. 699.
352. Une personne qui ne réside pas au Québec mais qui réside au Canada a droit au remboursement, dans la mesure prescrite, de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien meuble corporel prescrit, qui n’est pas acquis dans le cadre de l’exploitation de son entreprise si, après l’acquisition du bien, à la fois:
1°  le bien, dans le cas d’un véhicule routier, constitue un tel véhicule adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien et n’a pas été immatriculé au Québec au nom de la personne ou ne l’a été que pour une période maximale de 10 jours en vertu d’un certificat d’immatriculation temporaire et dans les autres cas, n’a pas été utilisé au Québec;
2°  la personne a emporté ou expédié définitivement le bien hors du Québec;
3°  la demande de remboursement est effectuée au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et produite au ministre de la manière prescrite par ce dernier.
Une personne a droit au remboursement prévu au premier alinéa seulement si elle produit une demande de remboursement:
1°  dans le cas où le bien constitue un véhicule routier qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien, dans les quatre ans suivant le jour où la taxe a été payée;
2°  dans les autres cas, dans les 60 jours suivant le jour où la taxe est devenue payable.
1991, c. 67, a. 352; 1995, c. 63, a. 435; 1997, c. 14, a. 342.
352. Une personne qui ne réside pas au Québec mais qui réside au Canada a droit au remboursement, dans la mesure prescrite, de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien meuble corporel prescrit, qui n’est pas acquis dans le cadre de l’exploitation de son entreprise si, après l’acquisition du bien, à la fois:
1°  le bien, dans le cas d’un véhicule routier, constitue un tel véhicule adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien et n’a pas été immatriculé au Québec au nom de la personne ou ne l’a été que pour une période maximale de 10 jours en vertu d’un certificat d’immatriculation temporaire et dans les autres cas, n’a pas été utilisé au Québec;
2°  la personne a emporté ou expédié définitivement le bien hors du Québec;
3°  la demande de remboursement est effectuée au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et produite au ministre de la manière prescrite par ce dernier.
Une personne a droit au remboursement prévu au premier alinéa seulement si elle produit une demande de remboursement:
1°  dans le cas où le bien constitue un véhicule routier qui est adapté essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien, dans les quatre ans suivant le jour où la taxe a été payée;
2°  dans les autres cas, dans les 60 jours suivant le jour où la taxe a été payée.
1991, c. 67, a. 352; 1995, c. 63, a. 435.
352. Une personne qui ne réside pas au Québec mais qui réside au Canada a droit au remboursement, dans la mesure prescrite, de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien meuble corporel prescrit, qui n’est pas acquis dans le cadre de l’exploitation de son entreprise si, après l’acquisition du bien, à la fois:
1°  le bien n’a pas été utilisé au Québec;
2°  la personne a emporté ou expédié définitivement le bien hors du Québec;
3°  la demande de remboursement est effectuée au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et produite au ministre de la manière prescrite par ce dernier.
1991, c. 67, a. 352.