T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.7.2. L’administrateur d’un réseau de troc peut demander au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et présenté de la manière prescrite, de désigner le réseau pour l’application de l’article 350.7.5.
2001, c. 53, a. 337.