T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.7.1. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«administrateur» d’un réseau de troc signifie la personne qui est chargée d’administrer, de tenir ou d’opérer un système de comptes des membres du réseau de troc, auxquels comptes des unités de troc peuvent être créditées;
«réseau de troc» signifie un groupe de personnes dont chaque membre a convenu par écrit d’accepter, en contrepartie totale ou partielle de la fourniture de biens ou de services effectuée par le membre donné à un autre membre de ce groupe, un ou plusieurs crédits – appelé «unités de troc» dans la présente section – portés au compte du membre donné qui est tenu ou opéré par un unique administrateur de tels comptes des membres, lesquels crédits peuvent être utilisés en contrepartie totale ou partielle de la fourniture de biens ou de services entre les membres de ce groupe.
2001, c. 53, a. 337.