T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.71. Une personne autorisée à cette fin par le ministre peut, lorsqu’elle croit qu’un véhicule est utilisé pour fournir des services dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise visée à l’article 350.62, ou qu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction visée à l’article 350.78 a été commise, exiger du conducteur, ou de la personne qui a la garde ou le contrôle du véhicule, qu’il établisse son identité au moyen de l’un des documents suivants que lui a délivré la Société de l’assurance automobile du Québec:
1°  le permis visé à l’article 18 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
2°  lorsqu’il n’est pas titulaire du permis mentionné au paragraphe 1° et malgré le deuxième alinéa de l’article 61 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), son permis de conduire.
2021, c. 15, a. 17.