350.67. Dans une poursuite concernant une infraction mentionnée à l’article 350.66, une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence du revenu du Québec attestant qu’il a analysé une facture et qu’il a constaté que celle-ci ne contenait pas les renseignements prescrits conformément au paragraphe 2° de l’article 350.62 fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que la facture ne contient pas les renseignements prescrits conformément à ce paragraphe 2°.
2018, c. 182018, c. 18, a. 591.