T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.66. Dans toute poursuite concernant une infraction à l’article 60.3 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), lorsqu’il fait référence à l’article 350.63, une infraction à l’article 60.4 de la Loi sur l’administration fiscale, lorsqu’il fait référence au paragraphe 2° de l’article 350.62, une infraction à l’article 61.0.0.1 de la Loi sur l’administration fiscale, lorsqu’il fait référence au paragraphe 1° de l’article 350.62, ou une infraction à l’article 485.3, lorsqu’il fait référence à l’article 425.1.1, la déclaration sous serment d’un employé de l’Agence du revenu du Québec attestant qu’il a eu connaissance de la remise d’une facture à l’acquéreur par une personne qui exploite une entreprise de taxis visée à l’article 350.62, ou par une personne agissant pour son compte, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette facture a été remise par cette personne et que le montant y apparaissant comme étant la contrepartie correspond à la contrepartie qu’elle a reçue de l’acquéreur pour une fourniture.
2018, c. 18, a. 59; 2021, c. 18, a. 190.
Non en vigueur
350.66. Dans toute poursuite concernant une infraction à l’article 60.3 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), lorsqu’il fait référence à l’article 350.63, une infraction à l’article 60.4 de la Loi sur l’administration fiscale, lorsqu’il fait référence au paragraphe 2° de l’article 350.62, une infraction à l’article 61.0.0.1 de la Loi sur l’administration fiscale, lorsqu’il fait référence au paragraphe 1° de l’article 350.62, ou une infraction à l’article 485.3, lorsqu’il fait référence à l’article 425.1.1, la déclaration sous serment d’un employé de l’Agence du revenu du Québec attestant qu’il a eu connaissance de la remise d’une facture à l’acquéreur par une personne qui exploite une entreprise de taxis visée à l’article 350.62, ou par une personne agissant pour son compte, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette facture a été remise par cette personne et que le montant y apparaissant comme étant la contrepartie correspond à la contrepartie qu’elle a reçue de l’acquéreur pour une fourniture.
2018, c. 18, a. 59; 2021, c. 18, a. 190.
Non en vigueur
350.66. Dans toute poursuite concernant une infraction à l’article 60.3 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), lorsqu’il fait référence à l’article 350.63, une infraction à l’article 60.4 de la Loi sur l’administration fiscale, lorsqu’il fait référence au paragraphe 2° de l’article 350.62 ou une infraction à l’article 61.0.0.1 de la Loi sur l’administration fiscale, lorsqu’il fait référence au paragraphe 1° de l’article 350.62, la déclaration sous serment d’un employé de l’Agence du revenu du Québec attestant qu’il a eu connaissance de la remise d’une facture à l’acquéreur par une personne qui exploite une entreprise de taxis visée à l’article 350.62, ou par une personne agissant pour son compte, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette facture a été remise par cette personne et que le montant y apparaissant comme étant la contrepartie correspond à la contrepartie qu’elle a reçue de l’acquéreur pour une fourniture.
2018, c. 18, a. 59.