T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.65. Quiconque omet de se conformer au paragraphe 1° de l’article 350.62 encourt une pénalité de 300 $, au paragraphe 2° de l’article 350.62, une pénalité de 100 $, et à l’article 350.63, une pénalité de 200 $.
2018, c. 18, a. 59.
Non en vigueur
350.65. Quiconque omet de se conformer au paragraphe 1° de l’article 350.62 encourt une pénalité de 300 $, au paragraphe 2° de l’article 350.62, une pénalité de 100 $, et à l’article 350.63, une pénalité de 200 $.
2018, c. 18, a. 59.