350.63. Une personne visée à l’article 350.62, ou une personne agissant pour son compte, ne peut imprimer ni envoyer par un moyen technologique plus d’une fois la facture contenant les renseignements prévus au paragraphe 2° de l’article 350.62, sauf aux fins de la remettre à l’acquéreur en application de cet article. Lorsqu’une telle personne fait imprimer, ou envoie par un tel moyen, à une autre fin une copie, un duplicata, un fac-similé ou tout autre type de reproduction partielle ou totale de cette facture, elle doit le faire de la manière prescrite et un tel document doit contenir les renseignements prescrits.
Une telle personne ne peut remettre à l’acquéreur d’une fourniture visé au paragraphe 2° de l’article 350.62 un autre document qui indique la contrepartie payée ou payable par ce dernier pour cette fourniture et la taxe payable à l’égard de celle-ci, sauf dans les cas et aux conditions prescrits.
2018, c. 182018, c. 18, a. 591; 2021, c. 182021, c. 18, a. 1891.