T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.62. Lorsqu’une personne qui exploite une entreprise de taxis effectue une fourniture taxable d’un service de transport de passagers dans le cadre de cette entreprise, sauf un service prescrit, elle doit, sous réserve des cas et des conditions prescrits:
1°  transmettre au ministre les renseignements prescrits de la manière et au moment prescrits;
2°  remettre à l’acquéreur sans délai à la fin de la course une facture produite de la manière prescrite et contenant les renseignements prescrits et en conserver une copie.
2018, c. 18, a. 59.
Non en vigueur
350.62. Lorsqu’une personne qui exploite une entreprise de taxis effectue une fourniture taxable d’un service de transport de passagers dans le cadre de cette entreprise, sauf un service prescrit, elle doit, sous réserve des cas et des conditions prescrits:
1°  transmettre au ministre les renseignements prescrits de la manière et au moment prescrits;
2°  remettre à l’acquéreur sans délai à la fin de la course une facture produite de la manière prescrite et contenant les renseignements prescrits et en conserver une copie.
2018, c. 18, a. 59.