T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.61. Une personne qui exploite une entreprise de taxis doit munir le véhicule qu'elle utilise dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise de l'équipement lui permettant de respecter les obligations prévues à l'article 350.62 et assurer le bon fonctionnement de cet équipement.
2018, c. 18, a. 59; 2019, c. 18, a. 270.
Non en vigueur
350.61. Une personne qui exploite une entreprise de taxis doit munir le véhicule qu'elle utilise dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise de l'équipement lui permettant de respecter les obligations prévues à l'article 350.62 et assurer le bon fonctionnement de cet équipement.
2018, c. 18, a. 59; 2019, c. 18, a. 270.