T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.60.10. Toute personne visée à l’un des articles 350.60.4 et 350.60.5 doit, sur demande d’une personne autorisée à cette fin par le ministre, selon le cas:
1°  afficher un rapport contenant les renseignements prescrits sur un appareil qui fait partie de l’équipement visé à l’article 350.60.3;
2°  lui remettre une copie imprimée de ce rapport ou le lui envoyer par un moyen technologique;
3°  transmettre au ministre les renseignements prescrits de la manière et au moment prescrits.
Dans les cas visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, la personne doit également transmettre au ministre les renseignements prescrits de la manière et au moment prescrits.
2023, c. 10, a. 7.