T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.58. Quiconque omet de se conformer à l’article 350.51, au premier alinéa de l’article 350.51.1 ou à l’un des articles 350.55, 350.56 et 350.56.1 encourt une pénalité de 100 $, à l’un des articles 350.52 à 350.52.2 une pénalité de 300 $ et à l’article 350.53 une pénalité de 200 $.
2010, c. 5, a. 227; 2015, c. 8, a. 155.
350.58. Quiconque omet de se conformer aux articles 350.51, 350.55 ou 350.56 encourt une pénalité de 100 $, à l’article 350.52 une pénalité de 300 $ et à l’article 350.53 une pénalité de 200 $.
2010, c. 5, a. 227.
À compter du 21 avril 2015, les articles 350.58 et 350.59 de la Loi sur la taxe de vente du Québec doivent se lire en faisant référence à l’article 350.56.1 de cette loi tel que prévu par l’article 155 du chapitre 8 des lois de 2015. (2015, c. 8, a. 375, par. 7°).
L’article 350.58 de la présente loi sera remplacé par l’article 155 du chapitre 8 des lois de 2015 qui entrera en vigueur le 1er février 2016 ou à une date antérieure déterminée conformément au paragraphe 7° de l’article 375 du chapitre 8 des lois de 2015.