T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.56.5. La suspension ou la révocation de l’autorisation prévue à l’article 350.56.1 a effet à compter de la date de notification de la décision au titulaire. Cette notification s’effectue par signification en mains propres ou par poste recommandée.
Un mode de notification différent de ceux prévus au premier alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.
2015, c. 8, a. 153; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
350.56.5. La suspension ou la révocation de l’autorisation prévue à l’article 350.56.1 a effet à compter de la date de signification de la décision au titulaire. Cette signification s’effectue à personne ou par courrier recommandé.
Un mode de signification différent de ceux prévus au premier alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.
2015, c. 8, a. 153.