T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.56.3. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer l’autorisation prévue à l’article 350.56.1 à toute personne qui, selon le cas:
1°  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
2°  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
3°  n’a pas tenu ses registres ou ses pièces conformément au paragraphe 1 de l’article 34 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
4°  ne se conforme pas à une demande du ministre faite en vertu de l’un des articles 34 et 35 de la Loi sur l’administration fiscale;
5°  a contrevenu à l’un des articles 34.1 et 34.2 de la Loi sur l’administration fiscale;
6°  n’a pas conservé ses registres ou ses pièces conformément aux articles 35.1 à 35.5 de la Loi sur l’administration fiscale;
7°  ne satisfait pas à toute autre exigence prescrite.
Dans les cas prévus aux paragraphes 2° à 6° du premier alinéa, le ministre ne peut révoquer l’autorisation sans l’avoir suspendue au préalable.
Le ministre peut également suspendre, révoquer ou refuser de délivrer l’autorisation prévue à l’article 350.56.1, lorsque l’intérêt public l’exige, notamment lorsque la personne ne satisfait pas aux exigences élevées d’intégrité auxquelles le public est en droit de s’attendre d’une personne détenant une telle autorisation.
2015, c. 8, a. 153.