T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.54. Un inscrit visé à l’un des articles 350.52 et 350.52.1 doit produire au ministre, pour chacune des périodes prescrites, un rapport au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, dans les délais prescrits et de la manière prescrite par le ministre.
Sauf dans les cas prescrits, ce formulaire doit être produit à l’égard de chacun des appareils visés à l’un des articles 350.52 et 350.52.1 même si aucune fourniture n’a été effectuée au cours de la période.
2010, c. 5, a. 227; 2015, c. 8, a. 150.
350.54. Un inscrit visé à l’article 350.52 doit produire au ministre, pour chacune des périodes prescrites, un rapport au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, dans les délais prescrits et de la manière prescrite par le ministre.
Sauf dans les cas prescrits, ce formulaire doit être produit à l’égard de chacun des appareils visés à l’article 350.52 même si aucune fourniture d’un repas n’a été effectuée au cours de la période.
2010, c. 5, a. 227.
L’article 350.54 de la présente loi sera modifié par l’article 150 du chapitre 8 des lois de 2015 qui entrera en vigueur le 1er février 2016 ou à une date antérieure déterminée conformément au paragraphe 7° de l’article 375 du chapitre 8 des lois de 2015.
350.54. Un inscrit visé à l’article 350.52 doit produire au ministre, pour chacune des périodes prescrites, un rapport au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, dans les délais prescrits et de la manière prescrite par le ministre.
Sauf dans les cas prescrits, ce formulaire doit être produit à l’égard de chacun des appareils visés à l’article 350.52 même si aucune fourniture d’un repas n’a été effectuée au cours de la période.
2010, c. 5, a. 227.
L’article 350.54 est en vigueur à l’égard de certains exploitants d’un établissement de restauration. (2010, c. 5, a. 251; Décret 641-2010 du 7 juillet 2010, (2010) 142 G.O. 2, 3229).