T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.50. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«établissement de restauration» signifie, selon le cas:
1°  un lieu aménagé pour offrir habituellement, moyennant une contrepartie, des repas à consommer sur place;
2°  un lieu où sont offerts, moyennant une contrepartie, des repas à consommer ailleurs que sur place;
3°  un lieu où un traiteur exploite son entreprise;
«repas» signifie un aliment ou une boisson destinés à la consommation humaine mais ne comprend pas:
1°  un aliment ou une boisson offerts au moyen d’un distributeur automatique;
2°  un aliment ou une boisson qu’un acquéreur reçoit uniquement afin d’en effectuer de nouveau la fourniture.
Toutefois, l’expression «établissement de restauration» prévue au premier alinéa ne comprend pas, selon le cas:
1°  un lieu exclusivement réservé au personnel d’une entreprise et où lui sont offerts des repas;
2°  un lieu qui est un véhicule pouvant se déplacer dans lequel sont offerts des repas;
3°  un lieu où sont effectuées des fournitures de repas qui sont exclusivement des fournitures exonérées;
4°  un lieu où sont offerts, moyennant une contrepartie, des repas à consommer exclusivement dans les gradins, les estrades ou l’emplacement réservé aux spectateurs ou aux participants d’un cinéma, d’un théâtre, d’un amphithéâtre, d’une piste de course, d’un aréna, d’un stade, d’un centre sportif ou d’un autre lieu semblable, sauf, dans le cas d’un cinéma, d’un théâtre ou d’un autre lieu semblable, lorsque les fournitures effectuées dans ce lieu sont principalement la fourniture de repas ou d’un bien ou d’un service dont une partie de la contrepartie est relative à la fourniture d’un repas ou autorise l’acquéreur à recevoir la fourniture d’un repas ou l’autorise à recevoir un rabais sur la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un repas;
5°  un lieu où sont offerts, moyennant une contrepartie, des repas à consommer ailleurs que sur place et qui est une boucherie, une boulangerie, une pâtisserie, une poissonnerie, une épicerie ou une autre entreprise semblable;
6°  un lieu aménagé pour offrir habituellement, moyennant une contrepartie, des repas à consommer sur place et qui est intégré au lieu d’exploitation d’une autre entreprise de l’exploitant qui n’est pas un établissement de restauration et dont l’aménagement permet uniquement à moins de 20 personnes de consommer simultanément sur place des repas.
2010, c. 5, a. 227; 2015, c. 8, a. 145.
350.50. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«établissement de restauration» signifie, selon le cas, un lieu:
1°  aménagé pour offrir habituellement, moyennant une contrepartie, des repas à consommer sur place;
2°  où sont offerts, moyennant une contrepartie, des repas à consommer ailleurs que sur place;
3°  où un traiteur exploite son entreprise;
toutefois, cette expression ne comprend pas, selon le cas, un lieu:
4°  exclusivement réservé au personnel d’une entreprise et où lui sont offerts des repas;
5°  qui est un véhicule pouvant se déplacer dans lequel sont offerts des repas;
6°  où sont effectuées des fournitures de repas qui sont exclusivement des fournitures exonérées;
7°  où sont offertes exclusivement des boissons alcooliques;
8°  où sont offerts, moyennant une contrepartie, des repas à consommer exclusivement dans les gradins, les estrades ou l’emplacement réservé aux spectateurs ou aux participants d’un cinéma, d’un théâtre, d’un amphithéâtre, d’une piste de course, d’un aréna, d’un stade, d’un centre sportif ou d’un autre lieu semblable;
9°  où sont offerts, moyennant une contrepartie, des repas à consommer ailleurs que sur place et qui est une boucherie, une boulangerie, une pâtisserie, une poissonnerie, une épicerie ou une autre entreprise semblable;
10°  aménagé pour offrir habituellement, moyennant une contrepartie, des repas à consommer sur place et qui est intégré au lieu d’exploitation d’une autre entreprise de l’exploitant qui n’est pas un établissement de restauration et dont l’aménagement permet uniquement à moins de 20 personnes de consommer simultanément sur place des repas;
«repas» signifie un aliment ou une boisson destinés à la consommation humaine mais ne comprend pas:
1°  un aliment ou une boisson offerts au moyen d’un distributeur automatique;
2°  un aliment ou une boisson qu’un acquéreur reçoit uniquement afin d’en effectuer de nouveau la fourniture.
2010, c. 5, a. 227.
L’article 350.50 de la présente loi sera modifié par l’article 145 du chapitre 8 des lois de 2015 qui entrera en vigueur le 1er février 2016 ou à une date antérieure déterminée conformément au paragraphe 7° de l’article 375 du chapitre 8 des lois de 2015.