T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.47. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 433; 2002, c. 46, a. 28.
350.47. L’occupant qui omet de fournir à l’exploitant qui lui en fait la demande les renseignements visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 350.44 ou qui lui fournit de faux renseignements, encourt une pénalité de 100 $ pour chaque jour où il occupe un espace.
1995, c. 63, a. 433.