T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.45. Pour l’application de la présente section, un occupant doit fournir à un exploitant qui lui en fait la demande les renseignements visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 350.44.
1995, c. 1, a. 301.