T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.42.8. Un inscrit doit, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration qui inclut un moment donné, ajouter un montant déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa dans le cas où, à la fois:
1°  l’inscrit effectue la fourniture d’une boisson dans un contenant consigné d’une catégorie donnée à l’égard duquel l’inscrit est un vendeur au détail déterminé;
2°  les premier et deuxième alinéas de l’article 350.42.4 s’appliquent à la détermination de la valeur de la contrepartie de la fourniture;
3°  l’inscrit effectue au moment donné la fourniture du contenant consigné usagé et vide pour une contrepartie sans avoir acquis ce contenant usagé et vide pour une contrepartie.
Le montant qu’un inscrit doit ajouter dans le calcul de sa taxe nette en vertu du premier alinéa est déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16;
2°  la lettre B représente le remboursement pour un contenant consigné de cette catégorie.
2009, c. 5, a. 632.